R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
58.1. À l’exclusion du montant qui doit être comptabilisé sous forme de gains actuariels dans la réserve en application de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), le montant déterminé en application du premier alinéa de l’article 15 du présent règlement ne doit pas être transféré du compte général à la réserve aux fins de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 visée à l’article 51 de cette loi ni aux fins de toute évaluation actuarielle à une date postérieure à celle-ci mais antérieure au 1er janvier 2016. Le solde des gains actuariels visé au deuxième alinéa de cet article 15 doit être déterminé en supposant que les gains visés au premier alinéa de cet article ont été transférés à la réserve.
Pour toute évaluation actuarielle visée au premier alinéa, l’article 53.1 du présent règlement ne s’applique pas. Toutefois, si une affectation a été effectuée en application de cet article 53.1 dans une évaluation actuarielle visée à l’article 4 ou 26 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette même affectation doit être effectuée dans l’évaluation actuarielle visée à l’article 51 de cette loi.
L.Q. 2016, c. 13, a. 76.